F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.64.19. Dans toutes dispositions législatives ou réglementaires, sauf dans la présente section, la mention d’une catégorie d’immeubles signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, une catégorie d’immeubles établie à l’égard d’un secteur en vertu de la présente sous-section.
2023, c. 33, a. 71.